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Garde/Pension

Les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation en divorce.

Les mesures provisoires sont identiques aux 3 divorces contentieux et sont fixées par le juge dès la première audience en divorce de non conciliation. Cette première audience est par conséquent capitale car ces mesures s'appliquent jusqu'au jugement définitif en divorce (2ème phase de la procédure en divorce).
Néanmoins ces mesures provisoires deviennent caduques si l'assignation au fond n'intervient pas dans les trente mois de la délivrance de l'autorisation d'assigner ou si l'époux se désiste de son instance.

En cas d'échec de la conciliation.

L'article 1106 du Code de procédure civile précise que la requête initiale doit contenir « les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ».
Dans les divorces contentieux, lorsque la conciliation échoue, le juge statue sur les mesures provisoires. Elles sont donc arrêtées judiciairement mais, là encore, le juge réserve un accueil favorable aux accords entre époux.
Certaines mesures concernent les époux (prestations en nature, prestations en argent, mesures préparatoires de la liquidation du régime matrimonial à venir), d'autres concernent les enfants (exercice de l'autorité parentale, pension alimentaire).

La liste des mesures provisoires.

L'article 255 du code civil précise les mesures suivantes :

1- Le recours à une médiation familiale : si le juge ne pouvait jusqu'à présent que proposer une médiation familiale, il pouvait en revanche imposer la participation à une séance d'information sur la médiation familiale ;
2- L'autorisation donnée aux époux de résider séparément et l'organisation de la résidence séparée ;
3- L'attribution à l'un des époux de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage (attribution à titre gratuit ou moyennant une indemnité d'occupation) ou le partage entre les époux de cette jouissance ;
4- La remise des vêtements et d'objets personnels ;
5- La fixation d'une pension alimentaire au profit de l'un des époux, étant précisé que le non-paiement de cette pension s'analyse en une non-exécution des obligations découlant du mariage, plus précisément de la contribution aux charges du ménage et à l'entretien des enfants ;
6- L'allocation d'une provision pour frais d'instance ;
7- La répartition du règlement provisoire de tout ou partie des dettes.On pense notamment au règlement provisoire des emprunts et des impôts ;
8- L'allocation à un époux de provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire, sous réserve de l'attribution de revenus provenant de biens indivis (tels que des droits sociaux indivis ou la part de prix de vente d'un bien indivis) qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ;
9- L'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement ou le mobilier du ménage sous la double réserve d'une part, du paiement par l'époux bénéficiaire d'une indemnité d'occupation privative d'un bien indivis (sauf disposition contraire) ; d'autre part des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
10- La désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux : biens communs ou propres, biens personnels en régime de séparation de biens ;
11- La désignation d'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ou de formation des lots à partager ;
12- L'apposition de scellés sur les biens communs ;
13- L'organisation de la situation des enfants mineurs (modalités d'exercice de l'autorité parentale, fixation de la résidence de l'enfant, fixation d'un droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant) ;
14- Le recours à une enquête sociale.

L'énumération de l'article 255 n'est, semble-t-il, pas limitative (concernant l'attribution de la garde d'un animal à l'un des époux et même sur une hypothèse de garde alternée de l'animal.
Ces mesures provisoires s'appliquent jusqu'à ce que le jugement prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
Ces mesures sont ordonnées pour la durée de la procédure : elles cessent par conséquent de plein droit dès lors que le jugement de divorce devient définitif.
Les mesures provisoires deviennent caduques si l'assignation au fond n'intervient pas dans les trente mois de la délivrance de l'autorisation d'assigner ou si l'époux se désiste de son instance (article 1113 du Code de Procédure Civile).

Mesures provisoires

Mesure provisoires

Garde alternée

Garde alternée

La garde alternée.

La garde alternée fixe la résidence de l'enfant ou des enfants en alternance chez la mère et chez le père. La fréquence choisie est généralement une semaine chez l'un et la semaine suivante chez l'autre. Il peut y avoir d'autres figurations de garde alternée comme 3 jours chez l'un, 3 jours chez l'autre.

Fréquence de la garde alternée.

En règle générale la fréquence de la garde alternée est le fruit d'un commun accord entre les parents. Toutefois lorsqu'il est dans l'intérêt de l'enfant et qu'il est sollicité par un des parents, il peut être fixé par le juge aux affaires familiales.

Proportion de la garde alternée dans le nombre de divorce.

Dans une réponse ministérielle en date du 20 mars 2012, le garde des Sceaux indiquait que 20 % des enfants dont les parents divorcent avaient en 2010 bénéficié d'une résidence alternée, 15,8% pour l'ensemble des procédures.

Pension alimentaire et garde alternée.

En cas de garde alternée de l'enfant et de revenus identiques ou quasiment identiques aucune pension alimentaire n'est due. Toutefois il convient de demander au juge aux affaires familiales de fixer par moitié les frais d'habilement, scolaires, extra scolaires...
Dans l'hypothèse où l'un des parents aurait des revenus nettement supérieurs à l'autre parent, il peut être demandé qu'il verse au parent gagnant moins de verser une pension alimentaire. L'intérêt est de protéger les enfants et à leur assurer le maintien de leur train de vie après la séparation du couple.
Le tableau établit par le Ministère donne quelques indications concernant le montant: Table de référence

Le partage des allocations familiales est possible.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, ces derniers désignent d'un commun accord celui qui percevra les allocations familiales. A la demande conjointe des parents, ou si ceux-ci sont en désaccord, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents.

La pension alimentaire.

La pension alimentaire est la créance que doit le parent qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant au parent qui a la garde de l'enfant.
Une pension alimentaire n'est due qu'à partir du moment où elle est fixée par un jugement. Le non paiement de la pension alimentaire est un délit punissable par le Code pénal d'une peine de deux années d'emprisonnement et/ou de 15.000 euros d'amende.

Pension alimentaire et obligation d'entretien.

Les parents sont tenus d'assumer leur obligation d'entretien et ce, même si un seul des parents dispose d'une capacité financière suffisante pour supporter cette charge Le fait que l'exercice de l'autorité parentale soit dévolu à un seul des parents ne dispensera pas l'autre de contribution, le devoir d'entretien étant attaché au lien de filiation et non à l'autorité parentale.
En revanche, lorsque l'enfant n'aura plus qu'un seul de ses parents, ce parent unique assumera alors la totalité de l'entretien. Cette situation peut être consécutive à un décès ou résulter de l'établissement d'une filiation unilinéaire. La qualité de la filiation établie n'a jamais eu d'influence, même du temps où il convenait de distinguer entre les filiations, sur le principe d'un devoir parental d'entretien. Tout au plus faut-il signaler la hiérarchie qui s'opère, dans l'hypothèse d'une adoption simple, entre l'obligation des parents adoptifs et celle des parents biologiques, ces derniers n'étant tenus à des aliments que si l'enfant « ne peut les obtenir de l'adoptant ». La dualité de lien de filiation explique cette règle particulière, la subsidiarité n'étant pas exclusive d'une contribution partielle.

La répartition de l'obligation d'entretien.

L'article 371-2 du Code civil règle la question de la répartition de l'obligation d'entretien, en posant en principe la contribution de chacun des deux parents pour une part qui dépendra des besoins de l'enfant, mais qui sera aussi fonction du volume de ressources de chaque parent.
En l'absence de vie commune, l'identification des ressources réellement disponibles et donc des charges parentales à prendre en considération, se posera avec plus d'acuité au moment de l'évaluation par les juges du fond du montant de la pension. En affirmant le principe de la participation des deux parents, la rédaction adoptée par l'article 371-2 du Code civil a le mérite d'être plus actuelle.

Autres formes d'exécution de l'obligation d'entretien.

A côté, ou en lieu et place, du versement d'une pension alimentaire, la loi du 4 mars 2002 a également validé d'autres modes d'exécution de l'obligation d'entretien comme :
- la prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant;
- l'octroi d'un droit d'usage et d'habitation; - le versement d'une somme entre les mains d'un organisme tiers chargé d'allouer en contrepartie à l'enfant une rente indexée;
- l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Il est donc indispensable de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer le montant de la pension alimentaire lors de toute séparation des parents.
Le barème fixé par le ministère permet de donner une indication quant au montant de la pension alimentaire.

Calcul de la pension alimentaire.

La pension alimentaire est due jusqu'à ce que l'enfant ait une activité stable et rémunéré.
Le montant de la pension est fixé en fonction des ressources et des charges de celui qui doit la verser (le débiteur) et des besoins de celui à qui elle est due (le créancier).
- Il existe une grille indicative des montants, à laquelle le juge et les personnes concernées peuvent se référer, Table de référence
- un simulateur de calcul

Modalité de paiement et de forme de la pension alimentaire.

La pension alimentaire peut être versée sous différentes formes :
- Dans la majorité des cas, il s'agit du versement d'une somme d'argent par mois qui doit être versée avant le 10 de chaque mois.
- Le juge aux affaires familiales peut prévoir que ce versement se fait par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
La pension peut également prendre la forme d'une prise en charge directe des frais engagés pour l'enfant.
Elle peut être remplacée :
- par un capital confié à un organisme accrédité qui accorde à l'enfant une rente indexée,
- par l'abandon de biens en usufruit,
- par l'affectation à l'enfant de biens productifs de revenus.

Revalorisation - Indexation de la pension alimentaire.

Lorsque la pension alimentaire est fixée dans le jugement rendu par le juge aux affaires familiales, l'indexation de la pension alimentaire est prévue et son mode de calcul détaillé dans le jugement, sur la base de l'indice INSEE.

Revalorisation de la pension par indexation à l'indice INSEE.

La pension alimentaire est annexée à l'indice INSEE et peut être augmentée tous les ans si le créancier (le parent qui perçoit la pension alimentaire) en fait la demande au débiteur (le parent qui doit verser la pension alimentaire). L'indexation sur l'indice INSEE est une légère augmentation (de l'ordre de 1 à 2 euros en règle générale par an).

Revalorisation de la pension par modification des revenus ou des charges.

La revalorisation de la pension alimentaire sous entend une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales. La requête du parent qui en fait la demande doit montrer une modification de ses revenus (à la baisse) et/ou une augmentation des charges concernant l'enfant (études supérieures en règle générale).

Pension alimentaire

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