Les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation en divorce.
Date de publication: 06-07-2015Néanmoins ces mesures provisoires deviennent caduques si l'assignation au fond n'intervient pas dans les trente mois de la délivrance de l'autorisation d'assigner ou si l'époux se désiste de son instance.
En cas d'échec de la conciliation
L'article 1106 du Code de procédure civile précise que la requête initiale doit contenir « les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ».
Dans les divorces contentieux, lorsque la conciliation échoue, le juge statue sur les mesures provisoires. Elles sont donc arrêtées judiciairement mais, là encore, le juge réserve un accueil favorable aux accords entre époux.
Certaines mesures concernent les époux (prestations en nature, prestations en argent, mesures préparatoires de la liquidation du régime matrimonial à venir), d'autres concernent les enfants (exercice de l'autorité parentale, pension alimentaire).
La liste des mesures provisoires
L'article 255 du code civil précise les mesures suivantes :
1- Le recours à une médiation familiale : si le juge ne pouvait jusqu'à présent que proposer une médiation familiale, il pouvait en revanche imposer la participation à une séance d'information sur la médiation familiale ;
2- L'autorisation donnée aux époux de résider séparément et l'organisation de la résidence séparée ;
3- L'attribution à l'un des époux de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage (attribution à titre gratuit ou moyennant une indemnité d'occupation) ou le partage entre les époux de cette jouissance ;
4- La remise des vêtements et d'objets personnels ;
5- La fixation d'une pension alimentaire au profit de l'un des époux, étant précisé que le non-paiement de cette pension s'analyse en une non-exécution des obligations découlant du mariage, plus précisément de la contribution aux charges du ménage et à l'entretien des enfants ;
6- L'allocation d'une provision pour frais d'instance ;
7- La répartition du règlement provisoire de tout ou partie des dettes.On pense notamment au règlement provisoire des emprunts et des impôts ;
8- L'allocation à un époux de provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire, sous réserve de l'attribution de revenus provenant de biens indivis (tels que des droits sociaux indivis ou la part de prix de vente d'un bien indivis) qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ;
9- L'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement ou le mobilier du ménage sous la double réserve d'une part, du paiement par l'époux bénéficiaire d'une indemnité d'occupation privative d'un bien indivis (sauf disposition contraire) ; d'autre part des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
10- La désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux : biens communs ou propres, biens personnels en régime de séparation de biens ;
11- La désignation d'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ou de formation des lots à partager ;
12- L'apposition de scellés sur les biens communs ;
13- L'organisation de la situation des enfants mineurs (modalités d'exercice de l'autorité parentale, fixation de la résidence de l'enfant, fixation d'un droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant) ;
14- Le recours à une enquête sociale.
L'énumération de l'article 255 n'est, semble-t-il, pas limitative (concernant l'attribution de la garde d'un animal à l'un des époux et même sur une hypothèse de garde alternée de l'animal.
Ces mesures provisoires s'appliquent jusqu'à ce que le jugement prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
Ces mesures sont ordonnées pour la durée de la procédure : elles cessent par conséquent de plein droit dès lors que le jugement de divorce devient définitif.
Les mesures provisoires deviennent caduques si l'assignation au fond n'intervient pas dans les trente mois de la délivrance de l'autorisation d'assigner ou si l'époux se désiste de son instance (article 1113 du Code de Procédure Civile).