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Le divorce pour faute, explications par AD Avocat à Carcassonne

Le divorce pour faute, explications par AD  Avocat à Carcassonne Date de publication: 06-07-2015

La loi no 2004-439 du 26 mai 2004 a repris un nombre certain des suggestions faites par les groupes de travail qui se sont penchés sur la question du divorce ces dernières années. On retrouve des propositions issues du rapport de la Commission Dekeuwer-Défossez.
Une cause qui peut très bien être une faute cause de divorce dès lors qu'elle répond à la définition de l'article 242 du Code civil.

« Le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Tels sont les termes de l'article 242 du Code civil. Ni les éléments constitutifs ni les caractères de la faute cause de divorce ne sont modifiés. La réécriture de l'article 242 est sans effet sur la typologie des fautes sanctionnées par les juges.

La faute cause de divorce, en pratique, par AD Avocat à Carcassonne

En pratique, des faits de toute nature (actions, abstentions, gestes, paroles, écrits, attitudes à l'égard d'autrui, du conjoint, de sa famille, etc.) peuvent être constitutifs de faute, cause de divorce.. Cette diversité est encore atténuée par la pratique judiciaire : en effet, les faits retenus par les juges ne reprennent le plus souvent que partiellement ceux énoncés par les époux, souvent jugés surabondants. La liste, s'il est possible d'en dresser une, des formes d'expression de l'hostilité d'un époux envers l'autre demeure plutôt classique : adultères, infidélités, violences physiques et morales, bien que la jurisprudence s'oriente vers une prise en compte plus fréquente des sentiments des époux.
Le demandeur doit rapporter la preuve de faits suffisamment précis et circonstanciés : de simples allégations seront jugées insuffisantes.
La preuve est libre et le constat d'adultère reste un mode de preuve légitime comme plus généralement les rapports d'enquête privée à coté de moyens beaucoup plus modernes telle la page Facebook.

Faute grave ou renouvelée

Il n'y a de faute cause de divorce qu'autant que les violations des devoirs et obligations du mariage imputables à un conjoint sont « graves ou renouvelées et qu'elles rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
La condition est double et les caractères cumulatifs. La gravité des faits comme leurs conséquences sur le maintien de la vie commune sont appréciées souverainement par les juges du fond, l'appréciation se faisant in concreto (au cas par cas).
Même s'il n'est pas rare, en pratique, que les faits soient, à la fois, graves et renouvelés, l'expression « grave ou renouvelée » est néanmoins alternative.

Ce principe est tout à fait clair pour la Cour de cassation, qui précise que « le caractère de gravité et celui de répétition sont alternatifs aux termes de la loi ».

Les fautes considérées généralement comme graves sont celles qui portent directement atteinte aux principes fondateurs de l'union conjugale et, plus spécialement, au devoir de fidélité quand l'atteinte prend la forme, notamment, de l'adultère.L'adultère est régulièrement retenu comme constituant une faute justifiant le divorce.

L'exigence d'intolérabilité de la vie commune

L'exigence d'intolérabilité du maintien de la vie commune est le second caractère requis par les textes.
Le plus souvent, le juge constate que la vie commune est devenue intolérable, voire même qu'elle est déjà rompue (Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, no 80-17.149). Toutefois, la Cour de cassation n'hésite pas à rappeler que les obligations du mariage subsistent aussi longtemps que le mariage lui-même.

La Cour de Cassation affirme que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués et qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation.

Les conséquences réparables

Sont réparables, aux termes de l'actuel article 266 du Code civil, les conséquences d'une particulière gravité subies par le demandeur du fait de la dissolution du mariage. Sont réparables sur le fondement du nouveau texte, sauf à estimer qu'ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant :

- réparation du préjudice résultant de l'épreuve de la rupture et du fait que la femme se trouve délaissée au profit d'une maîtresse plus jeune après une longue vie commune, ce préjudice étant un préjudice moral distinct de la disparité des situations compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire
- réparation du préjudice résultant de la déconsidération qui s'attache à la situation de divorcé
- réparation du préjudice découlant de l'abandon après quatorze ans de vie commune

Dans le même esprit, constitue un préjudice moral réparable l'abandon de la femme par son mari pour aller vivre avec une maîtresse plus jeune, puis son remariage alors que le jugement de divorce était frappé d'appel (CA Paris, 8 sept. 1993) ;
Les dommages-intérêts sont, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile, fonction du préjudice subi et uniquement de celui-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des ressources des époux pour en fixer le montant.

Attention toutefois car la faute de l'époux s'estimant victime de la faute de son conjoint neutralise sa demande de dommages et intérêts.