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Encadrement plus strict des experts CHSCT

Encadrement plus strict des experts CHSCT Date de publication: 04-01-2012

Le décret du 23 decembre 2011 énonce avec précision les critères qui sont pris en compte depuis le 1er janvier pour fixer la liste des experts compétents.

Sont pris en compte :

*l'expérience professionnelle et les compétences du demandeur pour mener des expertises en matière de santé et sécurité au travail et d'organisation du travail et de la production ;

*la pertinence des méthodes d'intervention proposées ;

*les engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise ;

*la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise.

Les experts auront désormais un agrément pour une durée plus longue, 5 ans maximum renouvelable, au lieu de 3 jusqu'à présent.

En revanche, leur activité sera contrôlée en continu. Le ministre du Travail pourra à tout moment de la période d'agrément, notamment sur saisine du Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT), demander communication des rapports d'expertise par l'expert agréé (arrêté du 23 décembre), ce qui pourra aboutir à la suspension de l'agrément.

L'arrêté définit les obligations professionnelles et méthodologiques que l'expert doit respecter sous peine de voir son agrément suspendu ou retiré.

L'expert doit ainsi être en capacité :

*de préciser l'historique, le contexte, le contenu et les enjeux de la demande formulée par le CHSCT ;

*de rappeler le cadre juridique de l'expertise ;

*d'établir un diagnostic ;

*de présenter de manière pédagogique des propositions d'actions et de solutions concrètes sur la base de ce diagnostic ;

*de mobiliser les compétences nécessaires à la réalisation de l'expertise.

La demande d'agrément doit être adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris par la voie électronique, permettant d'établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l'année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le ministre conserve le silence pendant 4 mois à compter de la date limite de réception, ce silence vaut décision de rejet de la demande d'agrément.