Autorité parentale : Obligation du juge aux affaires familiales
Date de publication: 28-11-2011La Cour retient, au visa de l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil, l'obligation, pour le juge aux affaires familiales, lorsque la résidence de l'enfant est établie au domicile de l'un des parents, de fixer, en l'absence de constatation d'un commun accord des parents, les modalités d'exercice du droit de visite de l'autre parent (Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n° 10-23.391, F-P+B+I).
En l'espèce, M. Y et Mme X vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; un jugement a confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence de l'aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère. Après le départ de Mme X en Guyane, M. Y a demandé que les trois enfants résident avec lui.
Après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d'appel, constatant que Mme X n'avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, s'est bornée à rappeler aux parents que ce droit s'exercerait d'un commun accord entre eux.
L'arrêt est censuré par la Haute Cour qui retient que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il incombait aux juges du fondde fixer les modalités d'exercice du droit de visite de Mme X à l'égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.